ZIMMER GmbH Niederlassung Schweiz

4500 Solothurn, gültig ab 01.12.2005

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Zimmer GmbH Zweigniederlassung Schweiz / 4500 Solothurn
Stand: 01.12.2005


Geschäftsführer: Günther Zimmer, Martin Zimmer
Registernummer: CH-260.9.000.090-2 Handelsregisteramt Solothurn
Sitz der Gesellschaft: 4500 Solothurn
Die Zimmer GmbH ist ein Unternehmen der Zimmer Group

 

 

1. Validité des présentes conditions, champ d’application, forme écrite

a) Les livraisons, prestations et devis de Zimmer GmbH, succursale de Soleure (= ci-après dénommée le « Fournisseur ») sont effectués exclusivement sur la base des présentes Conditions Générales de Vente. Ces dernières s’appliquent également à toutes les livraisons futures, même si elles ne font pas explicitement l’objet d’un accord.

b) Les présentes Conditions Générales de Vente sont acceptées par le client lorsque celui-ci passe commande, toutefois au plus tard à la réception des livraisons.

c) Par la présente, il est fait opposition à toute contre-confirmation ou à tout renvoi du client à ses propres conditions d’achat/de vente ou de souscription. Les conditions divergeant des présentes Conditions Générales de Vente du Fournisseur sont uniquement considérées comme acceptées lorsque le Fournisseur les a acceptées par écrit.

d) Les accords oraux, portant notamment sur des accords annexes ou des divergences par rapport aux présentes Conditions Générales de Vente, sont uniquement contraignants pour le Fournisseur lorsqu’il les a acceptés par écrit. L’annulation de la présente clause de forme écrite requiert également la forme écrite.


2. Devis et conclusion des contrats

a) Les devis du Fournisseur sont toujours non contraignants et sans engagement. Les devis et les commandes du client sont uniquement fermes pour le Fournisseur lorsqu’il les a confirmés par écrit ou par téléphone ou lorsqu’il satisfait à la demande en envoyant la marchandise livrée.

b) Les déclarations du Fournisseur sont uniquement considérées comme des garanties ou comme des propriétés garanties au client lorsqu’elles sont explicitement indiquées comme telles. Les indications dans des catalogues, des plans, des dessins, les renvois à des normes DIN ainsi que les indications de poids et de dimensions ne constituent pas des propriétés garanties. D’autre part, les dessins et les illustrations, les dimensions, les indications de poids, de performance et de qualité précisées par le Fournisseur – ainsi que les mentions dans des catalogues, des courriers, des annonces, des listes de prix, des devis, des confirmations de commande, etc. – sont uniquement approximatifs dans la mesure où il n’est pas précisé de façon explicite qu’ils sont contraignants pour le Fournisseur.


3. Modifications apportées à la construction

a) Les modifications apportées à la construction ou à la forme et reposant sur une amélioration de la technique ou sur des exigences du législateur demeurent réservées pendant le délai de livraison dans la mesure où la marchandise livrée n’est pas modifiée de façon importante et où les modifications sont acceptables pour le client.

b) Le Fournisseur n’est toutefois pas tenu d’exécuter de telles modifications sur des produits déjà livrés.


4. Confidentialité, documents, droits de propriété de tiers, droits d’auteur

a) Le Fournisseur se réserve l’ensemble des droits de propriété et d’auteur sur les catalogues, les dessins, les devis et les autres documents qu’il élabore. Ces documents ne peuvent ni être exploités par le client ni rendus accessibles à des tiers.

b) Le client est seul responsable de l’exactitude des documents qu’il doit mettre à disposition du Fournisseur, notamment les modèles, les dessins, etc. Dans la mesure où le client spécifie au Fournisseur des dimensions, des poids, une performance, etc., ces spécifications doivent faire l’objet d’une validation écrite par le Fournisseur.

c) Il incombe exclusivement au client de vérifier que les documents qu’il a mis à disposition du Fournisseur ne violent pas les droits de tiers, en particulier des droits de propriété industrielle et des droits d’auteur.

d) Dans l’éventualité où des tiers porteraient réclamation à l’encontre du Fournisseur en raison d’une violation de droits d’auteur ou de droits de propriété industrielle ou de la violation de la loi sur la concurrence déloyale suite à l’exploitation, l’utilisation ou la reproduction de documents ou de modèles mis à la disposition du Fournisseur par le client, le client est tenu d’aider le Fournisseur à se défendre contre de tel recours. En outre, il devra dédommager le Fournisseur pour l’ensemble des dommages ainsi occasionnés, dont font également partie les frais d’avocat et de procédure.


5. Prix/facturation

  1.  En l’absence d’accord spécifique, les prix applicables sont les prix départ succursale de Soleure auxquels s’ajoute la T.V.A. en vigueur en Suisse. Les coûts supplémentaires pour l’emballage et le transport ainsi que les frais de port et, le cas échéant, d’assurance, de douane, etc. sont facturés au client par le Fournisseur au prix coûtant.

b) Les prix indiqués dans les catalogues et les autres documents de vente du Fournisseur portent sur le moment de l’édition du catalogue et des autres documents de vente. Ils ne sont pas contraignants dans la mesure où ils ne font pas explicitement partie intégrante du contrat. Par conséquent, les prix demeurent explicitement sous réserve de modifications après l’édition des catalogues et avant la conclusion du contrat.

c) Les commandes pour lesquelles aucun prix fixe n’a été explicitement convenu sont facturées aux prix catalogue en vigueur le jour de la livraison (prix du jour).

d) Les prix indiqués dans le devis du Fournisseur ou dans sa confirmation de commande sont basés sur les calculs effectués par le Fournisseur au moment de la remise du devis ou de la confirmation de commande. Nonobstant les dispositions du point 5, lettres b) et c) du présent document, les modifications des prix sont autorisées lorsque plus de quatre mois séparent la conclusion du contrat et le délai de livraison convenu. Si le calcul effectué par le Fournisseur est modifié de façon importante entre la conclusion du contrat et la livraison et s’il en résulte une augmentation ou une réduction des prix des produits de minimum 10 % en raison d’une modification des prix des ressources et des matières premières, des coûts de matériaux, des salaires des employés, des coûts en énergie, de la T.V.A. ainsi que des droits de douane du Fournisseur, chaque partenaire contractuel peut exiger la renégociation du prix dans la mesure où les modifications des facteurs de coûts mentionnés sont liées au contrat concret et dans la mesure où les facteurs de coûts mentionnés ont effectivement un impact sur le prix.


6. Expédition

a) L’expédition des marchandises livrées est en principe effectuée sans assurance et aux frais du client.

Si le client ne souhaite pas de mode de livraison particulier, le Fournisseur choisit toujours le mode d’envoi qui lui semble le moins onéreux.

b) Sur demande du client et aux frais de ce dernier, le Fournisseur peut assurer l’expédition contre le vol, les dommages liés à la casse, au transport, aux incendies et aux dégâts des eaux ainsi que contre d’autres risques assurables.


7. Paiement, interdiction de compensation

a) Sauf accord écrit contraire, les factures du Fournisseur sont payables à leur réception par le client, dans un délai de 30 jours. Le paiement doit être versé sans déduction de frais de virement éventuels (frais bancaires, etc.) à l’agent payeur indiqué par le Fournisseur. En cas de paiement sous 14 jours à compter de l’émission de la facture, le client est autorisé à déduire un escompte à hauteur de 2 % du montant net de la facture (c’est-à-dire du montant de la facture hors taxe).

b) Les conditions et conséquences juridiques d’un retard de paiement du client sont fonction des dispositions du droit suisse applicables.

d) Le Fournisseur se réserve le droit de livrer les nouveaux clients uniquement contre un paiement anticipé.

e) Si le client est en retard de paiement – même pour des livraisons antérieures – ou si le Fournisseur prend connaissance de circonstances donnant lieu à des doutes justifiés quant à la solvabilité du client et semblant menacer les droits du Fournisseur à une contrepartie de la part du client – notamment lorsque le client interrompt ses paiements –, le Fournisseur est autorisé à déclarer exigible la totalité du solde dû même s’il a accepté des chèques. Par ailleurs, le Fournisseur est autorisé dans ce cas à exiger des paiements anticipés ou l’apport de garanties.

f) Dans l’éventualité où le client n’aurait pas réglé des factures encore en suspens pour des relations commerciales antérieures, le Fournisseur est autorisé à imputer en premier lieu les paiements sur les dettes les plus anciennes même si le client a indiqué des conditions de paiement différentes. Dans un tel cas, le Fournisseur informera le client du type de compensation effectué. Si des coûts et des intérêts ont déjà été occasionnés, le Fournisseur est autorisé à imputer tout d’abord les paiements du client sur les coûts puis sur les intérêts et enfin sur la/les principale(s) créance(s) encore en suspens même si les dispositions du client stipulent autrement.

g) Si les créances en contrepartie du client ne sont pas contestées par le Fournisseur ou si ces créances en contrepartie ont acquis la force de la chose jugée ou sont en état d’être jugées, le client peut compenser ces créances en contrepartie avec les créances du Fournisseur, refuser d’effectuer ses paiements ou les retenir. Si les créances en contrepartie sont contestées par le Fournisseur ou si elles n’ont pas acquis la force de la chose jugée et ne sont pas en état d’être jugées, le client ne peut ni refuser d’effectuer ses paiements au Fournisseur ni les retenir en raison de ses créances en contrepartie et ne peut pas compenser les créances du Fournisseur avec ces créances en contrepartie.


8. Délais de livraison

a) Sauf accord contraire, le délai de livraison est le délai indiqué dans la confirmation de commande du Fournisseur.

b) Les délais et dates de livraison sont uniquement approximatifs.

c) Le délai de livraison commence à courir le jour de l’envoi de la confirmation de commande si tant est que le client ait fourni les informations, les documents, les autorisations, les validations, etc. qu’il doit éventuellement se procurer et que l’acompte ou le paiement anticipé éventuellement convenu ait été reçu. Le délai de livraison est réputé respecté si la marchandise a quitté l’entrepôt de distribution du Fournisseur avant la fin du délai ou, dans le cas d’une expédition, lorsque le client a été informé que la marchandise est prête à être expédié. En cas de livraison anticipée, la date déterminante pour le délai de livraison est la date de livraison et non la date initialement convenue.

d) En cas de modifications tardives du contrat pouvant impacter le délai de livraison, ce dernier est prolongé de façon raisonnable dans la mesure où aucun accord particulier n’a été passé.

e) Le délai de livraison est également prolongé de façon raisonnable en cas de survenance d’événements imprévisibles sur lesquels le Fournisseur n’a aucune influence – et ce même si le Fournisseur est en retard de livraison, que ces événements se produisent dans l’usine de Ettlingen en Allemagne, dans l’entrepôt de distribution du Fournisseur ou chez ses sous-traitants – dans la mesure où de tels événements ont, de façon vérifiable, un impact considérable sur la fabrication et/ou l’expédition/la livraison des marchandises livrées. De tels événements peuvent notamment être : des arrêts d’exploitation, des interventions des autorités, des retards dans la livraison de matières premières et de ressources essentielles, des difficultés dans l’approvisionnement en énergie, des mobilisations, une guerre, des émeutes, etc. Il en va de même en cas de mesures dans le cadre de mouvements sociaux, notamment en cas de grèves et de lockout. Dans les cas importants, le Fournisseur informera le client du début et de la fin de tels événements dès que possible.

f) Si l’expédition de la marchandise livrée est retardée pour une raison imputable au client, le Fournisseur est autorisé à fixer un délai raisonnable au client et – une fois ce délai écoulé sans succès – à disposer de la marchandise livrée de toute autre façon, à livrer le client dans un délai prolongé de façon raisonnable ou à se retirer du contrat et à demander des dommages et intérêts pour manquement au contrat à sa discrétion. Dans le dernier cas, le Fournisseur est autorisé – sans préjudice de la possibilité de faire valoir un dommage réel plus conséquent – à exiger 10 % du prix de vente (brut) pour les coûts et frais occasionnés par le traitement de la commande ainsi que pour la perte de bénéfice. Le client reste libre de prouver que le dommage réel est inférieur.

g) Le respect du délai de livraison présuppose la satisfaction des obligations légales du client.


9. Contenu de la livraison, prestations partielles

a) Le contenu de la livraison est défini par la confirmation de commande écrite du Fournisseur. Si le Fournisseur a établi un devis limité dans le temps et si le client a accepté ce devis dans les délais, le devis fait foi dans la mesure où aucune confirmation de commande n’est fournie dans les temps. Les accords annexes et les modifications requièrent la confirmation écrite du Fournisseur.

b) Les livraisons partielles sont autorisées dans la limite des délais de livraison indiqués par le Fournisseur dans la mesure où de telles livraisons n’entraînent aucun inconvénient pour l’utilisation faite par le client.


10. Transfert de la jouissance et des risques

Si la marchandise est envoyée au client à sa demande, le risque de perte accidentelle ou de détérioration accidentelle de la marchandise livrée est transféré au client à la remise de cette dernière à la personne procédant au transport, toutefois au plus tard à la sortie de l’entrepôt de distribution du Fournisseur. Ceci s’applique que l’expédition soit effectuée depuis le lieu d’exécution ou non et quelle que soit la partie supportant les frais de transport. Il en va de même si l’expédition ou le transport est effectué(e) avec un véhicule de la société ou par le personnel du Fournisseur ou lorsque des livraisons partielles sont effectuées.

Si la marchandise livrée est prête à être expédiée, si le client en a été informé et si l’expédition ou la réception est retardée pour des raisons non imputables au Fournisseur, par exemple en raison d’une faute du client, le risque est transféré lorsque le client reçoit l’avis indiquant que la marchandise est prête à être expédiée.

Les marchandises livrées doivent faire l’objet d’une réception par le client même si elles présentent des défauts insignifiants. Les droits du client conformément à l’art. 
11 ci-après ne s’en trouvent pas affectés.
 

11. Responsabilité du fournisseur, garantie

a) Garantie

aa) À l’exclusion de toute autre réclamation, sans préjudice des dispositions du point 11 b.) et en tenant compte des dispositions de l’art. 11 c), si la marchandise livrée est défectueuse ou si elle ne présente pas des propriétés garanties, la responsabilité du Fournisseur est réglementée comme suit :

bb) Si la marchandise livrée est défectueuse ou ne présente pas des propriétés garanties au moment où le risque est transféré au client ou si elle est défectueuse au cours du délai prévu par la loi pour la prescription des droits à garantie, le Fournisseur devra – à sa discrétion et dans les limites du raisonnable – remplacer la marchandise ou la rectifier.

cc) Dans la mesure où les dispositions légales sur les contrats de vente s’appliquent à la livraison, le délai de prescription pour l’exercice des droits à garantie conformément à l’art. 210 du droit des obligations suisse en cas de chose mobilière est actuellement d’1 (un) an à compter de sa livraison. Si les dispositions sur les contrats d’ouvrage devaient s’appliquer au cas par cas, le délai de prescription pour l’exercice de droits à garantie conformément à l’art. 371, par. 1 du droit des obligations suisse est actuellement d’1 (un) an ou de 5 (cinq) ans en cas de défauts sur un ouvrage immobilier, dans les deux cas à compter de la réception de l’ouvrage.

dd) Le client doit notifier immédiatement par écrit au Fournisseur la constatation des défauts. Pour les défauts apparents, cette notification doit toutefois être effectuée dans les 14 jours faisant suite à la réception de la marchandise par le client ; pour les défauts non apparents, elle doit être effectuée immédiatement après leur constatation. La date déterminante pour le calcul des délais susmentionnés est la date d’envoi de la notification de défaut par le client (date du cachet de la poste).

ee) Les marchandises contestées ne doivent plus être utilisées sans l’autorisation explicite du Fournisseur. À la demande du Fournisseur, elles devront être renvoyées au Fournisseur aux frais du client.

ff) Aucune garantie n’est assumée concernant l’usure normale ou naturelle des marchandises livrées. Si le client ou des tiers mandatés par ce dernier ne respectent pas des instructions d’utilisation, de montage ou de maintenance imposées par la loi ou par le Fournisseur, si les marchandises livrées sont utilisées de manière incorrecte ou inappropriée, si des carburants inappropriés sont utilisés, si les marchandises livrées sont traitées de façon incorrecte ou avec négligence ou si des consommables ne correspondant pas aux spécifications du fabricant sont utilisés occasionnant ainsi des dommages, le Fournisseur est libéré de toute obligation de garantie dans la mesure où ces dommages ne reposent pas sur une faute imputable au Fournisseur. Il en va de même si le client procède à des modifications ou à des travaux de remise en état inappropriés ou change des pièces sur les marchandises livrées sans l’autorisation préalable du Fournisseur. Par ailleurs, la garantie n’est pas applicable lorsque la marchandise livrée a été fabriquée par le Fournisseur sur la base d’instructions ou de spécifications du client et lorsque le défaut est dû à ces instructions ou spécifications. De même, il n’est en aucune façon garanti que les marchandises livrées répondent à des dispositions légales étrangères à moins que cela n’ait été explicitement garanti par le Fournisseur.

gg) Une responsabilité pour défaut est d’autre part exclue lorsque le client ne donne pas au Fournisseur le temps et l’occasion nécessaires pour procéder à toutes les améliorations et livraisons de remplacement qu’il estime nécessaires. Dans les cas urgents, le client est en droit de corriger personnellement le défaut ou de le faire corriger par un tiers dans la mesure où cela s’avérerait nécessaire afin d’éviter des dommages disproportionnés. Ceci s’applique notamment dans les cas où la sécurité opérationnelle est menacée. Dans les cas susmentionnés, le client doit informer immédiatement le Fournisseur. Le client est par ailleurs en droit de corriger personnellement le défaut ou de le faire corriger par un tiers dans la mesure où le Fournisseur ne peut remédier à la situation en temps opportun ou si l’aide du Fournisseur ne peut être attendue.

Dans les cas susmentionnés, le client peut exiger du Fournisseur le remboursement des frais nécessaires à la correction du défaut. Il en va de même lorsque le Fournisseur prend du retard dans la correction du défaut.

hh) À sa discrétion et dans les limites du raisonnable, le Fournisseur peut exiger que le client renvoie à ses frais la marchandise supposée défectueuse au siège commercial du Fournisseur en Suisse pour la soumettre à une expertise ou que le client tienne la marchandise supposée défectueuse à disposition au siège commercial du client convenu par les parties afin que le Fournisseur y détache un mandataire pour réaliser l’expertise de la marchandise supposée défectueuse. Dans la mesure où la réclamation pour le défaut effectuée par le client apparaît comme justifiée et où le Fournisseur choisit de procéder à une amélioration, cette dernière est également effectuée – à la discrétion du Fournisseur et dans la limite du raisonnable – au siège du Fournisseur en Suisse, à son siège principal en République fédérale d’Allemagne ou au siège commercial du client convenu entre les parties. En cas de réclamation pour défaut justifiée, l’amélioration ou la livraison de remplacement est effectuée à titre gracieux pour le client. Si le renvoi de la marchandise livrée par le client est effectué à la demande explicite du Fournisseur, les coûts y afférents seront remboursés. Le client devra toutefois rembourser au Fournisseur les coûts occasionnés par une réclamation pour défaut non justifiée ou contraire aux présentes Conditions. Dans ce cas, il devra verser au Fournisseur une rémunération raisonnable pour la vérification des marchandises livrées et les coûts de traitement (frais de traitement). Dans un tel cas, le client assume les coûts de renvoi des marchandises livrées au siège commercial du Fournisseur. Si le client demande à ce que les travaux de garantie soient effectués sur un autre site fixé par le client et non au siège commercial du client convenu par les parties, au siège commercial du Fournisseur en Suisse ou au siège principal du Fournisseur en République fédérale d’Allemagne, le Fournisseur peut se conformer à cette demande. Les coûts supplémentaires ainsi occasionnés dans le cadre des travaux de garantie seront assumés par le client même si la réclamation est justifiée. Le Fournisseur facture au client de tels coûts supplémentaires à prix coûtant.

ii) Pour les livraisons de remplacement et les travaux d’amélioration, le Fournisseur est responsable dans la même mesure que pour la marchandise livrée initiale.

jj) Les droits à garantie vis-à-vis du Fournisseur sont uniquement accordés au client direct et ne sont pas cessibles.

 

b) Retrait du contrat ; résolution ; autre responsabilité du fournisseur

aa) Dans l’hypothèse où le Fournisseur serait responsable d’un défaut d’après les présentes Conditions Générales de Vente et où il aurait laissé s’écouler de façon fautive un délai supplémentaire raisonnable fixé par le client sans avoir fourni de livraison de remplacement ou corrigé le défaut ou bien dans l’éventualité où l’amélioration ou la livraison de remplacement aurait échoué de toute autre façon, le client est en droit de réduire la rémunération (réduction) ou de se retirer du contrat (résolution) à sa discrétion.

bb) Dans l’éventualité où le Fournisseur serait en retard conformément au point 8 des présentes Conditions Générales de Vente, le client est en droit de se retirer du contrat dans la mesure où le Fournisseur a laissé s’écouler un délai supplémentaire raisonnable fixé par le client. La fixation du délai supplémentaire par le client doit être assortie de la menace explicite que le client refusera d’accepter les prestations du Fournisseur une fois le délai supplémentaire écoulé.

cc) Dans l’hypothèse où le Fournisseur serait dans l’impossibilité de fournir l’intégralité de la prestation avant le transfert de risque, le client est également en droit de se retirer du contrat. Il en va de même en cas d’incapacité du Fournisseur à fournir la prestation.

dd) Dans l’éventualité où le client aurait commandé plusieurs objets de même type auprès du Fournisseur et où le Fournisseur serait uniquement dans l’incapacité de livrer une partie de ces objets, le client est en droit de se retirer du contrat s’il a un intérêt légitime au refus de la livraison partielle. En l’absence d’un tel intérêt légitime, le client a uniquement le droit à une réduction sur le prix de vente.

ee) Le client reste tenu de payer l’intégralité du prix de vente si l’incapacité du Fournisseur à fournir la prestation survient pendant un retard de réception du client ou en raison d’une faute imputable au client.

ff) Dans l’hypothèse où la marchandise livrée ne pourrait pas être utilisée conformément au contrat en raison d’une violation fautive d’obligations contractuelles annexes ou en raison de la violation fautive d’obligations précontractuelles par le Fournisseur, par exemple en oubliant de faire des suggestions – et/ou d’autres conseils de ce type – ou en faisant des suggestions erronées, les dispositions du point 11 a) et c) des présentes Conditions Générales de Vente sont applicables mutatis mutandis à l’exclusion de toute autre prétention du client.

 

c.) Exclusions de responsabilité/limites

Les autres prétentions du client ou les prétentions plus étendues que les prétentions réglées au point 11 a) et b) sont exclues. Ceci s’applique à toutes les demandes de dommages-intérêts, quel qu’en soit le motif juridique. Les demandes de dédommagement pour des dommages n’étant pas survenus sur la marchandise livrée à proprement parler sont notamment exclues.

La garantie et la responsabilité imposent uniquement au Fournisseur de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses à sa discrétion. Toute autre demande (par exemple de dommages-intérêts, de dédommagement suite à une perte de production, de bénéfice) est exclue.

La présente exclusion de responsabilité ne s’applique toutefois pas en cas de dol et de négligence grave du Fournisseur, de ses organes, de ses employés de direction ou de ses auxiliaires d’exécution. D’autre part, l’exclusion de responsabilité susmentionnée ne s’applique pas en cas de violation fautive d’obligations contractuelles essentielles. Dans ce dernier cas, le Fournisseur n’est toutefois responsable que pour les dommages caractéristiques de ce type de contrats et raisonnablement prévisibles, à moins qu’il n’y ait dol ou négligence grave du Fournisseur, de ses organes, de ses employés de directions ou de ses auxiliaires d’exécution. L’exclusion de responsabilité n’inclut pas non plus les dommages résultant de l’absence de propriétés garanties ne s’étant pas produits sur la marchandise livrée à proprement parler dans la mesure où la garantie doit couvrir le client spécifiquement contre de tels dommages.

Le Fournisseur n’assume aucune autre garantie et responsabilité et les exclut explicitement.

Sous réserve d’autres droits imposés par la législation


12. Réserve de propriété

a) La marchandise livrée demeure la propriété du Fournisseur jusqu’au paiement intégral de l’ensemble des créances résultant de la relation commerciale entre le Fournisseur et le client.

b) L’intégration de créances individuelles dans un compte courant ainsi que leur compensation et leur reconnaissance n’affectent en rien la réserve de propriété.

c) Seule la réception du montant de la facture par le Fournisseur a valeur de paiement.

d) Les actes juridiques et/ou les dispositions effectives de toute nature portant atteinte aux droits du Fournisseur – notamment à son droit de propriété exclusif – ou réduisant les droits de possession et de disposition restants du Fournisseur par le transfert de la jouissance de la marchandise livrée au client (par exemple la revente, le nantissement, le transfert à titre de garantie, l’usufruit, etc.) ne sont pas autorisés.

e) Aux frais du client, la marchandise livrée peut être assurée par le Fournisseur contre le vol, la casse, les incendies, les dégâts des eaux et les autres dommages dans la mesure où le client n’a pas personnellement souscrit une telle assurance de façon vérifiable.

f) Avant le moment mentionné à la lettre a), le Fournisseur est autorisé à faire inscrire la réserve de propriété sur la marchandise livrée dans le registre des pactes de réserve de propriété du siège du client conformément à l’art. 715 du Code civil suisse. Par la signature des présentes Conditions Générales de Vente, le client donne son accord au sens de l’art. 4, par. 4 de l’Ordonnance du Tribunal fédéral concernant l’inscription des pactes de réserve de propriété de telle sorte que le Fournisseur peut faire inscrire la réserve de propriété dans le registre sans la participation du client.

g) Le client procédera au traitement et/ou à la transformation de la marchandise sous réserve pour le Fournisseur sans engendrer aucune obligation de quelque sorte que ce soit pour ce dernier. En cas de transformation, d’association, de mélange ou d’incorporation de la marchandise sous réserve avec d’autres marchandises n’appartenant pas au Fournisseur, ce dernier acquiert la part de copropriété qui en résulte dans le nouvel objet au prorata de la valeur facturée pour la marchandise livrée par rapport à la valeur des autres marchandises transformées au moment de la transformation, de l’association, du mélange ou de l’incorporation.

Si le client acquiert la propriété exclusive sur le nouvel objet, il est convenu dès à présent qu’il accorde au Fournisseur la copropriété sur le nouvel objet au prorata de la valeur facturée pour la marchandise sous réserve transformée, associée, mélangée ou incorporée et que le client conserve ce nouvel objet pour le compte du Fournisseur.

h) Le client doit informer immédiatement le Fournisseur par lettre recommandée des mesures d’exécution forcée, notamment d’un nantissement, d’une rétention, de prétentions de la masse en cas de faillite ou d’autres interventions ou droits de tiers sur la marchandise sous réserve en remettant les documents nécessaires à une intervention/action en revendication ou en distraction. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser au Fournisseur les frais judiciaires et/ou extrajudiciaires occasionnés dans ce cadre, ce remboursement sera assumé par le client.

i) L’exercice de la réserve de propriété par le Fournisseur n’est pas considéré comme un retrait du contrat. Une fois la marchandise reprise, le Fournisseur est autorisé à la revendre. Le produit de la revente doit dans ce cadre être imputé sur les dettes du client après déduction de frais de revente raisonnables.

j) À la demande du client, le Fournisseur s’engage à libérer la marchandise sous réserve conformément aux dispositions ci-dessus si sa valeur dépasse de plus de 20 % les créances à couvrir dans la mesure où elles n’ont pas encore été acquittées.


13. Droit applicable, lieu d’exécution et for

Le lieu d’exécution et le for pour toutes les obligations issues de la relation contractuelle entre le Fournisseur et le client estSoleure, Suisse.

Le Fournisseur est toutefois autorisé à traduire le client en justice dans la juridiction de son siège ou de son domicile.

Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que l’ensemble des relations juridiques résultant du contrat entre le Fournisseur et le client sont soumises exclusivement au droit suisse à l’exclusion de la convention de Vienne (CISG).
 

14. Nullité partielle

Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales de Vente ou si une ou plusieurs dispositions dans le cadre d’autres accords s’avéraient ou devenaient caduques, la validité des autres dispositions ou accords ne s’en trouverait pas affectée.